Art. 276-9. - Est puni de 50 000 F d'amende :- 1°- Le fait, pour toute personne gérant un refuge ou une fourrière ou exerçant l'une des activités visées à l'article 276-3, en méconnaissance d'une mise en demeure prononcée en application de l'article 276-8 :
- de ne pas avoir procédé à la déclaration prévue au IV de l'article 276-3;
- de ne pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour les animaux ou de ne pas les utiliser;
- de ne pas être titulaire d'un certificat de capacité, ou de ne pas s'assurer qu'au moins une personne en contact avec les animaux, dans les lieux où s'exercent les activités, est titulaire d'un certificat de capacité;
- 2°- Le fait, pour tout détenteur de plus de neuf chiens sevrés visés au V de l'article 276-3, de ne pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux, malgré la mise en demeure prononcée en application de l'article 276-8.
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage et la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal;
- l'affichage ou la diffusion ordonnés dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Art. 276-10. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait pour toute personne exploitant un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation au public d'animaux de compagnie, une fourrière, un refuge ou un élevage d'exercer ou de laisser exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde. L'exploitant encourt également la peine complémentaire prévue au 11o de l'article 131-6 du code pénal.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- la peine prévue au 4o de l'article 131-39 du code pénal.
Art. 276-11. - La procédure de l'amende forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure pénale est applicable en cas de contraventions aux dispositions des articles 276 à 276-12.
Art. 276-12. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application des articles 276-1 à 276-8.
La loi du 06 janvier 1999 dite des "chiens dangereux" est entrée en application le 06 janvier 2000.
Le tableau ci-dessous résume les mesures définies par cette loi et les peines encourues.
1ere Catégorie
Chiens assimilables aux chiens de race American Staffordshire Terrier sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministere de l'agriculture et de la pêche (dits pitt-bulls)
Chiens assimilables au chiens de race Mastiff ou Tosa sans être inscrits à un livre généalogique reconnu.
2e Catégorie
Chiens de races American Stafforshire Terrier et Tosa inscrit à un livre généalogique reconnu par le ministère de l'agriculture et de la pêche
Chiens de race Rottweiler inscrits ou non à un livre généalogique reconnu.